C-48, r. 7.1 - Règlement sur les conditions d’utilisation des titres d’auditeur et d’auditrice des comptables agréés du Québec

Texte complet
1. Un comptable agréé tenu de porter le titre d’«auditeur» ou d’«auditrice» doit faire précéder ce titre de celui de «comptable agréé» ou des initiales «C.A.».
D. 206-2011, a. 1.